Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°s 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVP1329749A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/27/DEVP1329749A/jo/article_27-5

Texte n°62

Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°s 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 27-5


Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement :
― dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcins compacts non susceptibles d'écoulement, après un stockage d'au minimum deux mois, ou pour les matières issues de leur traitement ;
― dans les douze heures pour les autres effluents d'élevage ou pour les matières issues de leur traitement.
Cette obligation d'enfouissement ne s'applique pas :
― aux composts élaborés conformément à l'article 29 ;
― lors de l'épandage de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement sur sols pris en masse par le gel.