Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales

Version INITIALE

NOR : BUDS1331385D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/27/BUDS1331385D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/27/2013-1290/jo/article_1

Texte n°9

Article 1


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au a de l'article D. 131-6-1, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;
2° A l'article D. 131-6-2, le taux : « 21,3 % » est remplacé par les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » ;
3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4est remplacé par le tableau suivant :


RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond prévu
au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations


Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,75 %

0,25 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,75 %

0,25 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,75 %

0,25 %


4° L'article D. 242-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-7.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %. » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 633-2, les mots : «, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité » ;
6° Il est rétabli un article D. 633-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 633-3.-I. ― Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à :
« a) 16,95 % pour l'année 2014 ;
« b) 17,05 % pour l'année 2015 ;
« c) 17,15 % à compter de l'année 2016.
« II. ― Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article D. 633-4 est supprimé ;
8° Au 1° de l'article D. 633-19-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
9° Les deuxième à sixième alinéas de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 2,60 % pour l'année 2014 ;
« b) 2,70 % pour l'année 2015 ;
« c) 2,80 % à compter de l'année 2016. »