Article 2
Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés :
1° Lieutenant de port de seconde classe ;
2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRAK1321942D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/12/TRAK1321942D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/12/2013-1146/jo/article_2
Texte n°57
Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés :
1° Lieutenant de port de seconde classe ;
2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.
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