Article 6
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRAT1310276D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/15/TRAT1310276D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/15/2013-920/jo/article_6
Texte n°11
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
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