Arrêté du 5 août 2013 portant extension d'avenants à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16)

Version INITIALE

NOR : ETST1320300A

Texte n°69

Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport routier de voyageurs, les dispositions de :
― l'avenant n° 78 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations annuelles minimales garanties des ingénieurs et des cadres dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 4 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 86 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des techniciens et agents de maîtrise dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 3 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 88 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des employés dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 2 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'avenant n° 102 du 19 février 2013, relatif aux rémunérations mensuelles minimales garanties des personnels ouvriers dans les entreprises du transport routier de voyageurs, à l'annexe 1 de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.