Article 2
Les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe dans la bande de fréquences 22,00-23,60 GHz doivent être conformes aux spécifications d'interface radioélectrique annexées à la présente décision.
République
Française
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Les installations radioélectriques des liaisons point à point du service fixe dans la bande de fréquences 22,00-23,60 GHz doivent être conformes aux spécifications d'interface radioélectrique annexées à la présente décision.
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