Article 5
Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article 6.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1232607D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/26/AFSH1232607D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/26/2012-1466/jo/article_5
Texte n°17
Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article 6.
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