Article 13
Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1220851A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/8/8/INTJ1220851A/jo/article_13
Texte n°7
Les militaires du grade d'adjudant-chef admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet de chef de service.
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