Article 6
L'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire ne peut être délivrée que par un laboratoire habilité selon les dispositions prévues à l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSP1227093A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/6/22/AFSP1227093A/jo/article_6
Texte n°10
L'attestation de conformité sanitaire d'un module de filtration membranaire ne peut être délivrée que par un laboratoire habilité selon les dispositions prévues à l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique.
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