Article 5
L'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations d'aptitude est modifié comme suit :
Le 5 du tableau de l'annexe A de l'annexe II est remplacé par ce qui suit :
5. Procédures de délivrance de suspension et de retrait de l'attestation d'aptitude | |
Le demandeur doit délivrer les attestations d'aptitude dans le mois qui suit l'évaluation des compétences. | Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour délivrer des attestations d'aptitude dans ce délai. |
A la demande du ministre chargé de l'environnement, le demandeur peut suspendre ou retirer les attestations d'aptitude. | Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour suspendre et retirer des attestations d'aptitude telles que mentionnées au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 303/2008. |
Il met en place un système de conservation et d'archivage des attestations d'aptitude délivrées. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années. | Il décrit ce système par écrit. |