Article 25
Odeur, gaz, poussière.
Les bâtiments sont correctement ventilés.
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVP1126934A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/10/24/DEVP1126934A/jo/article_25
Texte n°7
Odeur, gaz, poussière.
Les bâtiments sont correctement ventilés.
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
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