LOI n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (1)

Version INITIALE

NOR : ETSX1104600L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/ETSX1104600L/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/7/20/2011-867/jo/article_8

Texte n°1

Article 8


Après l'article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-2.-L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
« L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
« L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. »