Article 2
Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :
APPELLATION | CLASSIFICATION | |
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Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenade de 56 mm | Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé | |
Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions | Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé catégorie 1, paragraphe 9 b | |
Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions | Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé | |