Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie

Version INITIALE

NOR : DEVP1108337A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/23/DEVP1108337A/jo/article_18

Texte n°7

Article 18


Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse les critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.
L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments mentionnés au 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.