Article 6
Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVS1102651A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/2/DEVS1102651A/jo/article_6
Texte n°8
Lorsque l'outillage porté amovible à l'avant occulte tout ou partie de la plaque d'immatriculation, une plaque conforme aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1996 modifié susvisé doit être fixée à l'avant de manière visible.
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