Article 10
Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage au sens du présent article.
Le couple marié dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
Les catégories de ménage visées à l'article 9 sont les suivantes :
CATÉGORIE DE MÉNAGE | NOMBRE DE PERSONNES COMPOSANT LE MÉNAGE |
|---|---|
1 | Une personne seule |
2 | Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages |
3 | Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou un jeune ménage sans personne à charge |
4 | Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge |
5 | Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge |
6 | Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge |