Article 4
Pour l'application de l'article R. 224-2-1 du code de l'aviation civile, les aérodromes de Notre-Dame-des-Landes et Nantes-Atlantique sont considérés comme formant un aérodrome unique.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVA1030457D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/29/DEVA1030457D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/29/2010-1699/jo/article_4
Texte n°15
Pour l'application de l'article R. 224-2-1 du code de l'aviation civile, les aérodromes de Notre-Dame-des-Landes et Nantes-Atlantique sont considérés comme formant un aérodrome unique.
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