Article 1
Les dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.
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Les dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.
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