Article 10
L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCJ1017994D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/12/IOCJ1017994D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/12/2010-1374/jo/article_10
Texte n°32
L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade. »
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