Décision n° 2010-0200 du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs

Version INITIALE

NOR : ARTT1009662S

Texte n°94



Itinérance


De manière analogue, les coûts relatifs aux communications entrantes pour un abonné de l'opérateur considéré en situation d'itinérance à l'étranger sont imputés de la façon suivante :
― les coûts relatifs à la prestation technique qui consiste, pour l'opérateur, à renvoyer l'appel vers le territoire ou le pays où se trouve l'abonné sont imputés à la catégorie « communications entrantes » (soit correspondant à des communications entrantes intraterritoriales, soit correspondant à des communications entrantes internationales et interterritoires) ;
― les coûts correspondant à l'acheminement de l'appel vers le réseau de l'opérateur visité sont imputés à la catégorie « autres prestations » (40).

(40) Ainsi, la volumétrie des renvois d'appel est seulement prise en compte dans la volumétrie identifiée pour la catégorie des autres communications entrantes.