Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne

Version INITIALE

NOR : DEVA1017580D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/3/DEVA1017580D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/8/3/2010-920/jo/article_8

Texte n°2

Article 8


En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 ci-dessus, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus et au premier alinéa du présent article ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.