Article 11
L'honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental en charge de la louveterie, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins douze années.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVN1013973A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/6/14/DEVN1013973A/jo/article_11
Texte n°11
L'honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental en charge de la louveterie, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins douze années.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.