Arrêté du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie

Version INITIALE

NOR : DEVN1013973A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/6/14/DEVN1013973A/jo/article_10

Texte n°11

Article 10


Dans l'exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Pour les cérémonies et la vénerie il peut porter les tenues appropriées. Les différentes tenues sont décrites ci-après :