Article 10
Dans l'exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Pour les cérémonies et la vénerie il peut porter les tenues appropriées. Les différentes tenues sont décrites ci-après :
République
Française
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NOR : DEVN1013973A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/6/14/DEVN1013973A/jo/article_10
Texte n°11
Dans l'exercice de ses fonctions, le lieutenant de louveterie doit porter un uniforme. Pour les cérémonies et la vénerie il peut porter les tenues appropriées. Les différentes tenues sont décrites ci-après :
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