Article 1
Le A de l'article 2 (Redevance de gestion de navigabilité) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. ― Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé doit acquitter une redevance de suivi de l'agrément (R) dont le montant est la combinaison de deux composantes :
― un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la sous-partie G (Rg) ;
― un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité (RI).
Il est calculé selon la formule suivante :
(R) = (Rg) ou (R) = (Rg) + (Ri) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, et
(Rg) = k1 × [1, 1 × m0, 8 + P] sans que (R) puisse être inférieur à (20 × k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (15 × k1) lorsque l'organisme inclut dans son domaine d'agrément au moins un avion d'une masse maximale au décollage (MMD) de plus de 5, 7 t ou un hélicoptère multimoteurs d'une MMD de plus de 2, 7 t ou (4 × k1) dans les autres cas,
où les paramètres " m ”, " P ”, " k1 ” sont définis comme suit :
― " m ” est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs sous contrat de gestion, c'est-à-dire enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol ou dans un document équivalent de chaque aéronef concerné et affectée d'un coefficient " ” dont la valeur est donnée dans le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef ;
― " P ” est la somme, pour tous les types d'aéronefs sous contrat de gestion, des coefficients " p ” dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type :
CATÉGORIE D'AÉRONEF |
| p | |
|---|---|---|---|
Aéronefs avec MMD 5, 7 t | |||
Planeur ou ballon | 1 / 4 | 0, 5 | |
Avion monomoteur à pistons, non pressurisé | 1 / 4 | 1 | |
Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé | 1 / 3 | 2 | |
Hélicoptère monomoteur à pistons | 1 | 2 | |
Avion monoturbine non pressurisé | 1 / 3 | 2 | |
Avion monomoteur à pistons, pressurisé | 1 / 3 | 3 | |
Avion multiturbines non pressurisé | 1 / 3 | 4 | |
Avion multimoteurs à pistons, pressurisé | 1 / 3 | 4 | |
Avion monoturbine, pressurisé | 1 / 2 | 5 | |
Hélicoptère monoturbine | 1 | 6 | |
Hélicoptère multimoteurs, MMD 2, 7 t | 2 | 11 | |
Avion multiturbines pressurisé | 1 | 14 | |
Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2, 7 | 2 | 18 Aéronefs avec MMD > 5, 7 t Hélicoptères Autres aéronefs | |
| |||
5, 7 t MMD 10 t | 2 | 1 | 24 |
10 t < MMD 25 t | 2 | 1 | 37 |
25 t < MMD 65 t | 2 | 1 | 63 |
65 t < MMD 110 t | 2 | 1 | 93 |
110 t < MMD 180 t | 2 | 1 | 124 |
180 t < MMD | 2 | 1 | 205 |
Par " type d'aéronef ”, on entend :
― pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;
― pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) n° 2042 / 2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur.
" k1 ” est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de " k1 ” est fixée dans l'annexe au présent arrêté.
RI = 4 % RG + (1 + 1, 5 Nen) k1
où le paramètre " Nen ” est le nombre de personnels habilités à réaliser les examens de navigabilité.
Toutefois, pour les organismes ayant au moins un aéronef sous contrat de gestion certifié selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, RI ne peut dépasser 0. 6 k1 × [6, 9 × (N1 / 3 + A1) + 3, 6 × (N2 / 3 + A2)]
où les paramètres N1, N2, A1 et A2 sont définis comme suit :
N1 est le nombre d'aéronefs sous contrat de gestion certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents ;
N2 est le nombre des autres aéronefs sous contrat de gestion ;
A1 est le nombre d'examens de navigabilité réalisés par l'organisme au cours de l'année N ― 1 sur des aéronefs certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents dont il n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité ;
A2 est défini comme A1 pour des aéronefs non certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents.
Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à une redevance de maintenance, le montant total des redevances de suivi des agréments de gestion de navigabilité et de maintenance est réduit d'un montant égal à :
50 % de la plus petite des redevances lorsque le domaine d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité ne comprend aucun aéronef certifié selon les codes de navigabilité CS25, CS29 ou des codes équivalents ;
20 % de la plus petite des redevances dans les autres cas.
La redevance de suivi de l'agrément de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres " m ”, le cas échéant " N1 ”, " N2 ”, et " Nen ” et " P ” étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.
Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles à la détermination des paramètres " A1 ” et " A2 ” au plus tard le 10 janvier de chaque année.
Pour l'application du présent article, " mois de facturation ” s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance. »