Article 1
Pour l'application des articles L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4361-4 et L. 4362-3 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SASH1005536A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/2/25/SASH1005536A/jo/article_1
Texte n°34
Pour l'application des articles L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4361-4 et L. 4362-3 du code de la santé publique, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.
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