Article 7
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde délibération au collège de l'Autorité en application des dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECET0903305D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/15/ECET0903305D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/15/2010-56/jo/article_7
Texte n°4
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour demander une seconde délibération au collège de l'Autorité en application des dispositions du III de l'article 3 de l'ordonnance du 22 janvier 2009 susvisée.
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