Article 4
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENH0931275A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/28/MENH0931275A/jo/article_4
Texte n°22
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.
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