Article 4
Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCB0922050D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/18/IOCB0922050D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/18/2009-1594/jo/article_4
Texte n°17
Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
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