Arrêté du 23 septembre 2009 fixant les conditions d'approbation des formations des agents chargés des visites de sûreté préalables à l'accès aux zones d'accès restreint définies aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes

Version INITIALE

NOR : DEVT0921367A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/9/23/DEVT0921367A/jo/article_7

Texte n°19

Article 7


Formation continue et entraînements périodiques.
A. - De la formation continue :
L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents.
Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale.
Sur une période de 3 ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.
B. - De l'entraînement périodique :
Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de 3 mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.