Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers

Version INITIALE

NOR : DEVN0904921A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/8/20/DEVN0904921A/jo/article_8

Texte n°4

Article 8


La totalité des installations de l'établissement s'étend sur une surface minimale de trois hectares.
Le parc clos consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers est implanté sur un terrain comportant un couvert pour au moins un tiers de sa superficie ; ce couvert est boisé ou arbustif ou formé de plantes ligneuses ou persistantes.
Des abris naturels ou artificiels, permanents ou temporaires, adaptés à la taille et aux besoins des animaux, peuvent être prévus pour protéger les portées au cours des premiers jours.
La charge moyenne maximale à l'hectare est de 750 kilogrammes. Elle est obtenue par la formule :
C = (nombre de femelles × 70 kg) + (nombre de mâles × 80 kg) + (nombre de femelles × 5 marcassins × 25 kg) /S (superficie totale des parcelles consacrées à l'élevage).
Chaque année, les parcelles consacrées à la détention de sangliers demeurent inoccupées durant trois mois consécutifs. Le cloisonnement du parc en deux parties au moins permet cette rotation. Toutefois, si la charge moyenne à l'hectare est inférieure ou égale à 375 kilogrammes par hectare, le dispositif de rotation devient facultatif.
Le parc hébergeant les sangliers n'accueille aucune autre espèce élevée hormis l'espèce Sus scrofa scrofa L.