Arrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières

Version INITIALE

NOR : BCFD0916807A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/16/BCFD0916807A/jo/article_2

Texte n°13

Article 2


En application de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, l'admission en franchise à l'importation des tabacs et produits du tabac contenus dans les bagages personnels des voyageurs est limitée, par voyageur âgé de 17 ans et plus, aux quantités suivantes :
200 cigarettes, ou
100 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou
50 cigares, ou
250 grammes de tabac à fumer.
Ces quantités représentent chacune 100 % de la franchise totale accordée pour les produits du tabac et s'appliquent quel que soit le mode de transport utilisé par le voyageur.