Article 13
Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent à leur demande être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé sont abrogées.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENE0916587A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/15/MENE0916587A/jo/article_13
Texte n°33
Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent à leur demande être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé sont abrogées.
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