Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés. »