Article 2
Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECEM0827341D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/18/ECEM0827341D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/18/2009-193/jo/article_2
Texte n°14
Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.
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