Décret n° 2009-143 du 9 février 2009 relatif à l'accès des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Version INITIALE

NOR : JUSC0823118D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/JUSC0823118D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/9/2009-143/jo/article_9

Texte n°50

Article 9


L'article R. 321-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 321-60.-Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant. »