Article 6
Les données communicables au public, au sens du 4° de l'article 5, sont librement consultables sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SJSG0824493A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/2/6/SJSG0824493A/jo/article_6
Texte n°22
Les données communicables au public, au sens du 4° de l'article 5, sont librement consultables sous forme électronique par le public au moyen d'un service de communication mis en œuvre par l'organisme gestionnaire du répertoire.
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