Article 2
Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRG0824222A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/10/10/AGRG0824222A/jo/article_2
Texte n°27
Seul un vaccin à virus inactivé ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique peut être utilisé pour la réalisation de cette vaccination.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.