Article 10
Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT0818826D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/9/DEVT0818826D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/9/2008-1032/jo/article_10
Texte n°4
Jusqu'à l'approbation du règlement mentionné à l'article R. 103-10, la commission d'appel d'offres du port autonome auquel est substitué un grand port maritime demeure compétente pour les marchés passés par celui-ci.
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