Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0807076L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_constit/2008/7/23/JUSX0807076L/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_constit/2008/7/23/2008-724/jo/article_13

Texte n°2

Article 13


L'article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
« Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
« Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante. »