Arrêté du 4 juin 2008 fixant les indemnités des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve des médiateurs et des délégués du procureur de la République

Version INITIALE

NOR : JUSD0815340A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/6/4/JUSD0815340A/jo/article_1

Texte n°23

Article 1

Dans le titre X du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés), il est inséré, avant l'article A. 43-4 qui devient l'article A. 43-6, deux articles ainsi rédigés :
Art.A. 43-4.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

IP. ¹

39

IP. ²

74

IP. ³

52

IP. 4111

IP. 5153

IP. 68

IP. 716

IP. 816

IP. 9 39

IP. 10

16

IP. ¹ ¹

8

IP. ¹ ²

16

IP. ¹ ³

8

IP.14 10


L'indemnité IP. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »
Art.A. 43-5.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4 925

IA. 5 370

IA. 612

IA. 731

IA. 831

IA. 977, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.
153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.
305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.

IA. 1031

IA. ¹ ¹

16

IA. ¹ ²

31

IA. ¹ ³

8

IA.1425


L'indemnité IA. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »