Article 12
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSX0811207L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/7/1/JUSX0811207L/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/7/1/2008-644/jo/article_12
Texte n°2
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.
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