Article 1
En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est délivré par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle selon les modalités définies ci-après.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT0803630A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/2/18/DEVT0803630A/jo/article_1
Texte n°9
En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur est délivré par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle selon les modalités définies ci-après.
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