Décision du 11 décembre 2007 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée

Version INITIALE

NOR : MCCB0800610S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2007/12/11/MCCB0800610S/jo/article_2

Texte n°45

Article 2


Le montant de la rémunération unitaire sur les supports de stockage externes à disque dits « multimédia » disposant d'une ou plusieurs sorties audio et/ou vidéo permettant la restitution d'images animées et/ou du son sans nécessiter l'emploi à cet effet d'un micro-ordinateur est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet d'une pondération, retenue par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'oeuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe, entre les rémunérations fixées à l'article 1er de la décision du 20 juillet 2006 susvisée pour les mémoires et disques durs intégrés à un baladeur ou à un appareil de salon dédiés à la fois à l'enregistrement numérique des phonogrammes et des vidéogrammes, d'une part, et à l'article 2 de la décision du 9 juillet 2007 susvisée pour les supports de stockage externes à disque utilisables directement avec un micro-ordinateur personnel, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de leur adjoindre un équipement complémentaire hormis les câbles de connexion et d'alimentation, d'autre part. Il est fixé par palier de capacité, conformément au tableau n° 1 annexé à la présente décision.