Arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : SJSH0773141A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/12/26/SJSH0773141A/jo/article_14

Texte n°150

Article 14


Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note, à l'exception des documents et matériels dont l'usage est prévu par l'article 13 ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.