Décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère »

Version INITIALE

NOR : AGRP0700665D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/2/AGRP0700665D/jo/article_6

Texte n°27

Article 6


Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
En application de l'article L. 644-3 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne :
- la richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges est de 189 grammes par litre de moût pour les cépages cabernet sauvignon N et cot N et de 198 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;
- le titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins est de 12 %.