Article 8
Le brevet professionnel « fleuriste » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENE0602303A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/9/12/MENE0602303A/jo/article_8
Texte n°17
Le brevet professionnel « fleuriste » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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