Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers

Version INITIALE

NOR : EQUT0600860D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/25/EQUT0600860D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/8/25/2006-1065/jo/article_13

Texte n°30

Article 13


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :
a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;
b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption et aux pauses ;
c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.