CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Version INITIALE

Art. L. 2213-6. - Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce.


Section 2

Police des funérailles et des lieux de sépulture