Art. 4. - Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l'article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l'indemnité sont applicables.
Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité.
Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité.