Article 2
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCE0755294D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/13/IOCE0755294D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/6/13/2007-1010/jo/article_2
Texte n°2
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sapeurs-pompiers de Mayotte autres que le dernier échelon de chaque grade sont fixées respectivement à un an et neuf mois.
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